Article R331-6 du Code forestierAbrogé

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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R331-7 (T), Code forestier - art. R331-7 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R163-8 (V), Code forestier - art. R331-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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