Article R331-7 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version01/01/1990
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R331-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 23 juillet 1980
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