Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article R331-7 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version01/01/1990
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
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