Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R*341-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version21/12/1997
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
- les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
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