Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R341-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version21/12/1997
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
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