Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R341-4 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.