Article R351-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1979
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1827-08-01 art. 188, art. 189, art. 191, Décret 1859-12-21 art. 3 à art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R162-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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