Article R363-9 du Code forestierAbrogé

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Version02/06/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R174-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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