Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R*363-11 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est créé par : Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
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