Article R*363-14 du Code forestier

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Version02/06/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
- l'adresse du demandeur dans le département ;
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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