Article R*363-15 du Code forestier

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Version02/06/1979
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 1979

Est créé par : Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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