Article R363-15 du Code forestierAbrogé

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Version02/06/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R374-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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