Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités / Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans
Article R*363-17 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est créé par : Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
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