Article R*363-18 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1979
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 1979

Est créé par : Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).