Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités / Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans
Article R*363-22 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est créé par : Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
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