Article R363-23 du Code forestierAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R374-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : CE Règlement 974/98 1998-05-03 Conseil JOCE L139 11 mai 1998 rectificatif JOCE L313 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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