Article R411-6 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-808 1978-08-01 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R141-6 (V), Code forestier (nouveau) - art. R141-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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