Article R412-1 du Code forestierAbrogé

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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R141-19 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 9 () JORF 14 juillet 2006

Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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