Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre Ier : Forêts de protection / Chapitre II : Régime forestier spécial / Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Article R*412-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
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