Article R*412-7 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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