Article R412-16 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-808 1978-08-01 art. 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R163-11 (V), Code forestier (nouveau) - art. R141-18 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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