Article R412-20 du Code forestierAbrogé

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Version08/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R141-31 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières. Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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