Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre Ier : Forêts de protection / Chapitre II : Régime forestier spécial / Section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R412-20 du Code forestierAbrogé
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Version08/10/2006
Entrée en vigueur le 8 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières. Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
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