Article R412-21 du Code forestierAbrogé

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Version08/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R141-32 (M)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 412-7.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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