Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre Ier : Forêts de protection / Chapitre II : Régime forestier spécial / Section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R412-21 du Code forestierAbrogé
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Version08/10/2006
Entrée en vigueur le 8 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 412-7.
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