Article R413-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-808 1978-08-01 art. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R141-41 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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