Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre Ier : Mise en défens
Article R421-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
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Version01/10/2009
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
-du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
-de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
-d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.
-du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
-de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
-d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.
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