Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre Ier : Mise en défens
Article R421-8 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R.[**] 421-3 et prononce la mise en défens.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet.
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