Article R421-13 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1882-07-11 art. 22 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R142-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R. 424-1 à R. 424-10 du présent code.
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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