Article R423-2 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1882-07-11 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D142-19 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les subventions en graines ou plants sont estimées en espèces et l'estimation est notifiée aux propriétaires qui doivent l'accepter avant la délivrance. Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de la direction départementale de l'agriculture. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi par les mêmes agents.
Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par l'Etat, en cas de détournement d'une partie des graines ou des plants, d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatés contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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