Article R424-2 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version14/07/2006
>
Version01/10/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1882-07-11 art. 4, art. 5

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.[**] 421-5 et R.[**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).