Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne
Article R424-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
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Version01/10/2009
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.[**] 421-5 et R.[**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
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