Article R424-5 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier 215, Décret 1882-07-11 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R142-25 (V), Code forestier (nouveau) - art. R142-21 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).