Article R424-10 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1882-07-11 art. 12

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction départementale de l'agriculture.
L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par les agents de cette direction.
En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le directeur départemental de l'agriculture, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites par l'article L. 424-3, premier alinéa.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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