Article R431-2 du Code forestierAbrogé

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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R143-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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