Article R432-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R143-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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