Article R513-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2006 sont les articles : Code rural R124-14, Code rural - art. R124-14 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 513-3, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :
1° Un plan indiquant :
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;
b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;
c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension par l'Etat au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître.
Le dossier est accompagné de deux registres, l'un destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, l'autre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. L'enquête, d'une durée d'un mois au moins, est ouverte par le président de la commission communale ou intercommunale qui désigne le commissaire enquêteur. Elle se déroule dans les formes prévues à l'article R. 121-21 du code rural.
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres d'opération ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° du présent article. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes où sont situés les biens.
Les publications et notifications annonçant l'enquête informent les tiers intéressés de ce que les droits réels grevant les parcelles échangées dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 513-8, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires. Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements où sont situés les biens.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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