Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers
Article R513-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/2003
Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Au vu des résultats de l'enquête, la commission communale ou intercommunale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 513-5 ; ce délai est porté à la connaissance du public par une publication dans un journal diffusé dans le département et un affichage en mairie jusqu'à son expiration.
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.
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