Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre II : Inventaire forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R521-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version24/05/2006
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ;
3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;
4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;
5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;
6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.
1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ;
3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;
4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;
5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;
6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.
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