Article R521-7 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version10/05/2005
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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