Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre II : Inventaire forestier / Section 2 : Organisation et administration
Article R521-10 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version24/05/2006
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement.
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