Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale
Article R531-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version28/06/1992
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 28 juin 1992
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 2 () JORF 28 juin 1992
Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
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