Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale
Article R531-3 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version01/02/1987
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 1 février 1987
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.