Article R532-8 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 66-1077 1966-12-30 art. 15

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les subventions en espèces pouvant être allouées sont déterminées par l'application au montant du devis estimatif approuvé par l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1987
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