Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre II : Modalités d'intervention / Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces
Article R532-8 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les subventions en espèces pouvant être allouées sont déterminées par l'application au montant du devis estimatif approuvé par l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).
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