Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre II : Modalités d'intervention / Section 4 : Prêts en numéraire
Article R532-20 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Pour obtenir un prêt, les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration.
Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.
Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.
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