Article R532-20 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 50-586 1950-05-27 art. 45 al. 2, Décret 66-1077 1966-12-30 art. 22

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Pour obtenir un prêt, les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration.
Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1987
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