Article R532-22 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-1077 1966-12-30 art. 24, Code forestier - art. R532-27 (T)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou des opérations, laquelle ne pourra excéder trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations et leur conformité au devis.
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu d'un certificat établi par l'administration.
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé.
Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'emprunteur est convoqué à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1987
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