Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre II : Modalités d'intervention / Section 4 : Prêts en numéraire
Article R532-23 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de :
- cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.
- cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.
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