Article R532-23 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/02/1987
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-1077 1966-12-30 art. 25, Code forestier - art. R532-28 (T)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de :
- cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1987
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