Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre III : Fonds forestier national / Chapitre II : Modalités d'intervention / Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat
Article R532-26 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.
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