Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre Ier : Champ d'application
Article R551-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
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