Article R552-2 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version12/10/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R153-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
- l'identification de référence ;
- la région de provenance ;
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
- le caractère indigène ou non indigène ;
- l'origine connue ou inconnue.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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