Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 1 : Admission des matériels de base
Article R552-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
- l'identification de référence ;
- la région de provenance ;
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
- le caractère indigène ou non indigène ;
- l'origine connue ou inconnue.
- l'identification de référence ;
- la région de provenance ;
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
- le caractère indigène ou non indigène ;
- l'origine connue ou inconnue.
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