Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 1 : Admission des matériels de base
Article R*552-4 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
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