Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction
Article R*552-11 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2003
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.