Article R552-14 du Code forestierAbrogé

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Version12/10/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R153-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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